J.O. Numéro 270 du 21 Novembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17610

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Décision no 98-2569 du 19 novembre 1998


NOR : CSCX9803283S




Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Jean-Pierre Nadal, demeurant à Port-la-Nouvelle (Aude), et par M. Jean-Pierre Cordier, demeurant à Espéraza (Aude), déposée auprès de la préfecture de l'Aude le 6 octobre 1998, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 octobre 1998 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 septembre 1998 dans le département de l'Aude pour la désignation de deux sénateurs ;
Vu le mémoire en défense présenté par MM. Raymond Courrière et Roland Courteau, sénateurs, enregistré comme ci-dessus le 22 octobre 1998 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 23 octobre 1998 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par MM. Nadal et Cordier, enregistré comme ci-dessus le 5 novembre 1998 ;
Vu le mémoire en duplique présenté par M. Courteau, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 16 novembre 1998 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu,
Considérant que la circonstance que les enveloppes utilisées le 27 septembre 1998 pour l'élection de deux sénateurs dans le département de l'Aude n'aient pas été frappées du timbre à date de la préfecture, contrairement aux dispositions de l'article R. 167 du code électoral, est restée sans incidence sur la régularité du scrutin en l'absence de toute allégation de fraude et eu égard au fait que les enveloppes utilisées étaient toutes identiques ; que, dès lors, la requête doit être rejetée,
Décide :


SENAT, AUDE
M. JEAN-PIERRE NADAL, M. JEAN-PIERRE CORDIER

Art. 1er. - La requête de MM. Jean-Pierre Nadal et Jean-Pierre Cordier est rejetée.

Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président du Sénat, à MM. Jean-Pierre Nadal et Jean-Pierre Cordier et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 novembre 1998, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mme Simone Veil.

Le président,
Roland Dumas